La cession de creances
Par Aude Guiroudou – Master Pratiques Juridiques et Judiciaires Promotion 2006-2007 – Nîmes
L’obligation est avant tout un lien de droit entre deux personnes. Pendant longtemps cette dimension a été la seule prise en compte par le droit. Tout changement de sujet actif ou passif d’un tel lien de droit paraissait impossible puisqu’il entraînait une rupture du lien. Il était seulement admis, dans le cadre de la continuation de la personne du défunt, la transmission active et passive à titre universel mais pour la cession entre vifs cela a été plus difficile. Le Droit Romain est passé par des voies détournées afin d’admettre la cession d’une créance. En effet il a crée la novation par changement de créancier. Il s’agissait de procéder à l’extinction de l’obligation existante et à la création d’une obligation nouvelle au profit du nouveau créancier. Mais il y avait des effets indésirables comme la disparition des sûretés assorties à la créance. Les Romains ont imaginé aussi de passer par un mandat avec dispense de rendre compte qui était appelé « procuratio in rem suam ». Mais son inconvénient était d’être révocable et de devenir caduc en cas de décès du mandant avant son exécution. Au fur et mesure l’idée de cession fut reconnue mais en y ajoutant certaines spécificité du à sa particularité comme la notification au débiteur lui enjoignant de payer à l’échéance au cessionnaire afin que le débiteur ne reste pas étranger à la convention et que par conséquent il s’acquitte de sa dette entre les mains du cédant plutôt que du cessionnaire. Dans l’Ancien droit cette notification tenait lieu de « traditio » qui correspondait à la remise matériel de la chose et donc au transfert de propriété car à cette époque la vente n’était pas par elle-même translative de propriété. Le caractère cessible des créances fut définitivement reconnu par le Code civil avec toutes ces spécificités comme l’opposabilité au débiteur (tiers