La concession du domaine public
Introduction
L’utilisation du domaine public est multiple. A côté de l’utilisation principale ou normale du domaine, qui correspond à son affectation, il peut y avoir place pour des occupations privatives, qui respectent cette affectation principale, mais correspondent à une utilisation privative et différente du domaine public.
L’Usage privatif du domaine public peut parfois correspondre à l’affectation principale ou à une affectation secondaire. Le régime des utilisations domaniales en droit marocain met en relief l’ensemble des principes relatifs à la protection du domaine. Celui-ci affecté à l’usage du public ou à un service public ne peut être utilisé qu’en fonction de sa destination.
La législation marocaine se distingue relativement du droit français dans la mesure où le système de l’autorisation unilatérale (permission de voirie) est prédominant et l’on ne retrouve qu’exceptionnellement une relation contractuelle entre une collectivité publique et un particulier (personne physique ou morale). A côté du système d’autorisation unilatérale prédominant, qui est régi par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public, on trouve un régime d’occupation sur la base de contrat de concession, tel est le cas du régime des eaux dont l’utilisation est rigoureusement réglementée.
La concession doit être prévue par un texte puisque le régime normal est celui de l’autorisation unilatérale. La loi n°10-95 constitue l’un de ces textes spéciaux. Cette loi prévoit deux modalités d’utilisation privative; la première repose sur une autorisation unilatérale et ne présente pas d’originalité par rapport au régime général; la seconde, en revanche, repose sur un contrat de concession. Le régime de la concession s’applique à certaines utilisations en fonction de leur importance ou de leur nature.
C’est sous cette forme qu’est assurée l’exploitation des sources d’eau minérale du bassin d’Oulmes qui est ainsi