Le domaine public
Critère de la domanialité publique
Définition légale qui résulte d’un texte récent, le Code du domaine de l’État établi en 1957. Selon l’article 2 de ce code « ceux des biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de leur destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national. Les autres constituent le domaine privée. » Texte critiquée par la doctrine.
On peut considérer qu’il n’existe pas dans les textes en vigueur de définition valable du domaine public. La détermination de celui-ci est l’œuvre de la jurisprudence.
Les textes concernant le caractère domanial de certaines catégories de biens :
Il existe cependant des textes particuliers qui déclarent que certaines catégories de biens font partie ou non du domaine public. Le juge est lié par ces qualifications, tout au moins si elles dates d’une époque ou la distinction du domaine public et du domaine privé était connue.
Sont aussi par ex expressément rattachés au domaine public, les routes nationales, les autoroutes, les routes départementales, les voies communales (C. de la voirie routière article L123-1, L131-1, L141-1), diverses dépendances du domaine maritime (loi du 28novembre 1963) ou du domaine fluvial (Code du domaine public fluvial, art 1).
La détermiantion par les textes peut également être négative. Ainsi, les chemins ruraux par ex en vertu de l’ordonnance du 7 janvier 1959.
La doctrine du 19ème siècle, sur la base de l’article 538 CC considéré le domaine public comme englobant les biens à l’usage de tous et la plupart des auteurs voient là son critère (Proudhon, Dalloz, Chauveau…).
La doctrine du 20ème siècle prolonge celle du siècle précédent et recherche le critère du domaine dans la destination à l’usage de tous. Cette conception est tout simplement celle de Barthelemy. Mais également conception recherchant le critère du domaine dans l’affectation à l’usage du public et aux servicex