La culture rend-elle meilleur?
1. La compétence du Conseil constitutionnel :
Dans sa décision du 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel relève trois motifs conduisant à juger que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre est proportionnée. Ces motifs tiennent aux conditions de mise en œuvre du dispositif et à son caractère limité dans l’espace et dans le temps.
Premièrement, la mise en œuvre de cette atteinte à la liberté d’entreprendre suppose la conclusion d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Cet accord est un préalable indispensable. En vertu de la jurisprudence précitée du Conseil d’État et de la Cour de cassation, la majorité des intéressés doit donc consentir à cette atteinte pour qu’elle puisse devenir effective, via l’adoption d’un arrêté préfectoral. Deuxièmement, l’arrêté visé par la disposition contestée « ne peut concerner que les établissements qui exercent une même profession au sein d’une zone géographique déterminée », ce qui signifie que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre n’est en rien générale.
Troisièmement, la décision préfectorale n’a aucune vocation à la perpétuité, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence ancienne du Conseil d’État selon laquelle le préfet est tenu d’abroger l’arrêté de fermeture si la majorité des intéressés le réclame (changement de circonstances). Il appartient également à l’autorité administrative d’apprécier à tout moment si elle doit maintenir cette réglementation. C’est ce que rappelle la présente décision.
L’article L. 3132-29 du code du travail a, par conséquent, été jugé conforme à la
Constitution.
Etape 3 : le résumé des faits
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 octobre 2010 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3132-29 du code du travail.