La dissolution sous la vème république
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LA DISSOLUTION La dissolution de l'Assemblée nationale est le renvoi devant leurs électeurs des députés. Autorisée, sous certaines conditions, par les Constitutions des IIIe, IVe et Ve Républiques, la dissolution a cependant été utilisée de manière fort variable depuis 1875, révélant une certaine banalisation de cette compétence. La dissolution apparaît comme la contrepartie de la possibilité pour les députés de renverser le gouvernement par le biais de la motion de censure. En France, ce droit n'appartenant pas au Sénat, ce dernier ne peut être dissout. Sous la III ème République la dissolution a été prévue par l’art 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. « Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. » Cette prérogative n'a été utilisée qu'une fois sous la IIIe République, lors de la crise du 16 mai 1877, par le président Mac Mahon. Sous la IV ème République la dissolution de l'Assemblée nationale est visée en ces termes à l'article 51 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. » Ce droit de dissolution n'est exercé qu'une fois sous la IVe République, le 1er décembre 1955, par Edgar Faure, alors président du Conseil2. Entièrement aux mains du Président de la République, la dissolution n'est plus contestée lorsqu'elle sert à la résolution de