La juste valeur
Catherine Tremblay, DPA, CA, EEE, ASA Richard M. Wise, FCA, CA•EJC, FEEE, FASA, MCBA, CVA
Introduction
Les nouvelles Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé (NCECF) offrent aux préparateurs d’états financiers un choix non récurrent, selon lequel une entité peut décider d’évaluer une immobilisation corporelle à sa juste valeur à la date de transition des PCGR canadiens aux NCECF1. Ce choix peut s’appliquer à n’importe quelle immobilisation corporelle à la date de transition aux NCECF. Pour les entreprises à capital fermé dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la date de transition correspond généralement au 1er janvier 2010. Faire le choix non récurrent d’évaluer des immobilisations corporelles à leur juste valeur aux fins du passage aux NCECF peut aussi avoir d’autres utilités, notamment pour le calcul des charges contributives applicables lorsqu’on détermine la valeur des immobilisations incorporelles et qu’on évalue la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs à long terme. Le présent article se penche sur certaines questions d’ordre pratique découlant de l’évaluation des immobilisations corporelles à la juste valeur, dans le contexte de l’application des NCECF.
Définition de la «juste valeur»
L’annexe du chapitre 3063 des NCECF fournit des indications sur l’évaluation à la juste valeur. La juste valeur est définie comme étant le «montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence2». Cela signifie que la transaction n’est pas une vente forcée ou une liquidation. Cette définition correspond raisonnablement à celle de la «juste valeur de marché» qui est normalement utilisée pour déterminer la valeur de marché théorique (par