La mort de modou fall et les funérailles
Article 5. Le ressort territorial du département, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
Article 6. Le département est administré par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Préfet.
Il est placé sous l'autorité du Gouverneur.
Le Préfet réside obligatoirement au chef-lieu du département. Il est, dans son département, le délégué du Président de la République et le représentant du Premier Ministre et de chacun des ministres.
Le Préfet est assisté dans ses fonctions d'un adjoint, nommé dans les mêmes formes.
Il dirige et coordonne l'action des Sous-préfets.
Il exerce à l'égard des communes les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du Code des Collectivités Locales.
Les attributions du Préfet et de son adjoint sont fixées par décret.
Article 7. (Abrogé par la loi n° 96-10 du 22 mars 1996)
TITRE IV.
Arrondissement
Article 8 Le ressort territorial de l'arrondissement, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
Article 9. L'arrondissement est administré par un fonctionnaire du Corps des Administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Sous-préfet.
Le Sous-préfet réside obligatoirement au chef-lieu de l'arrondissement.
Placé dans la hiérarchie administrative sous l'autorité du Préfet, il est, dans son arrondissement, le délégué du Président de la République et le représentant du Premier Ministre et de chacun des Ministres.
Assisté d'un adjoint fonctionnaire de la hiérarchie B nommé dans les mêmes formes, il doit veiller au bon fonctionnement de sa circonscription, susciter et guider la participation responsable des populations aux différentes actions de l'administration.
Il est officier d'état civil sauf dans les arrondissements créés dans les villes.
Il exerce ses attributions en relation avec les Présidents de Conseil Rural et les Chefs de village (Loi n°96-10 du 22 mars 1996).
Il exerce à l'égard des communautés rurales ou