La notion d'entreprise publique en droit communautaire
« Affichant une indifférence de principe à l’égard des entreprises publiques, le droit communautaire n’en conduit pas moins à les placer sous étroite surveillance… »[1]
La notion d'entreprise en droit communautaire n'est ni définie par le traité CE ni par les textes adoptés pour l'application de celui-ci. Au contraire, il s'agit d'un terme qui s'est imposé progressivement puisque le mot « entreprise » sert à regrouper différents types d'activités. En l'absence de définition par les traités – les articles 81 et 82 du traité CE ne concernant que des comportements d'entreprise – les instances communautaires ont été amenés à définir la notion. Son contenu n'est donc pas fixé par référence aux diverses législations nationales mais inspiré directement par les principes qui fondent le marché commun. Les principes d'autonomie, d'unité et de primauté du droit communautaire militent en faveur de cette option. D’ailleurs, la définition donnée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en 1962 dans l'affaire Mannesmann[2] permet de distinguer les fondements de la notion d'entreprise. La Cour la défini comme « étant constituée par une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome, et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ». En 1984, dans l'affaire Hydrotherm Gerätebau[3], la Cour en donne une nouvelle définition qui n'exige plus l'existence d'un sujet juridiquement autonome. L'approche envisagée dans l'affaire Höfner et Elser contre Macrotron[4] démontre que la notion d'entreprise est une notion fonctionnelle, définie non pas par son statut juridique mais par son activité économique. Ainsi, les opérateurs économiques pourraient se soustraire aux règles de concurrence des entreprises s'ils donnaient aux entreprises un statut juridique qui les exclurait de ces règles. Cependant, soucieux de réaliser un marché commun