La place du traité en droit administratif
En droit administratif, cette règle ne fait pas défaut puisque l’Administration est soumise au principe de légalité, lui imposant de respecter les normes de droit supérieures, parmi lesquelles se trouvent les traités internationaux.
En somme, il appartient bel et bien au juge administratif de contrôler la compatibilité des actes administratifs et des lois avec le droit international et le droit communautaire.
Cette suprématie du droit international sur le droit administratif n’a cependant pas été facilement acceptée.
De manière assez surprenante, jusqu’à la libération, l’obligation pour l’Administration de respecter les engagements internationaux souscrits par la France était en quelque sorte une obligation naturelle, puisque le juge administratif ne sanctionnait pas la violation d’un traité par l’Administration.
D’ailleurs, l’Administration n’a été encadrée jusqu’en 1958 que par des normes législatives, et il faudra attendre l’élaboration de la Constitution de 1946, puis celle de 1958, pour que les sources internationales influencent profondément le droit administratif.
En effet, la Constitution de 1958, à travers son article 55 prévoit que: « les Traités ont, dès leur publication, autorité supérieure à celle des lois », donc s’imposent à l’Administration.
Par traité, il faut entendre les traités internationaux dont la France est partie et qu’elle ratifie, mais aussi le droit communautaire, tant celui issu directement des traités fondateurs, que le droit dérivé émanant des organes de l’Union européenne.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est quant à elle une autre source internationale à laquelle doit se conformer le droit administratif.
Outre la reconnaissance théorique de cette supériorité normative des traités sur le