La responsabilité des associations sportives du fait des membres
1 - Le maintien affirmé de l'exigence d'une faute du préposé
Cet arrêt confirme expressément une solution ancienne (A). Mais l'essentiel n'est pas là. En effet, par cette confirmation, l'arrêt vient surtout préciser la portée qu'il convient de donner à la jurisprudence Costedoat (B).
A - Le rappel d'une solution classique
Pour condamner la société OM, la cour d'appel se fonde sur " le simple constat de l'implication de [son joueur] dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence ". Autrement dit, les juges d'appel reconnaissent la possibilité d'engager la responsabilité du commettant en l'absence de toute faute de son préposé. En cassant l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherché " si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ", la Cour de cassation condamne clairement le raisonnement des juges du fond. Contrairement à ces derniers, elle estime que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute de son préposé.
Pareille solution n'est pas nouvelle. En effet, bien que l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne mentionne pas expressément la nécessité d'une faute du préposé pour engager la responsabilité de son commettant, celle-ci a toujours été considérée comme une condition préalable à la mise en oeuvre de la responsabilité des commettants Note 6. L'explication tient au fait que la