La résiliation des marchés publics
Par François GILBERT :: Droit public des affaires
Le pouvoir de résiliation unilatérale des contrats administratifs à durée indéterminée n’est que rarement traité.
En effet, l’administration dispose, dans tous les contrats administratifs, d’un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, qui doit, cependant, faire l’objet d’une réparation intégrale du préjudice subi par le cocontractant (CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval : Rec., p. 246).
Mais, le droit à résiliation unilatérale existant dans tous les contrats à durée indéterminée de droit privé est-il pour autant écarté ?
On sait que la jurisprudence judiciaire tire du principe de prohibition des engagements perpétuels que :
« dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus (…), offerte aux deux parties » (Cass. Civ. 1re, 5 février 1985, pourvoi n° 85-15895 : Bull. Civ. I, n° 54, p. 52 ; RTD civ. 1986, p. 105, obs. J. Mestre).
Cette règle a d’ailleurs été consacrée par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour les contrats de droits privé :
« si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties » (CC, 9 novembre 1999, loi relative au pacte civil de solidarité, décision n° 99-419 DC).
Le fondement de cette règle étant la liberté individuelle, elle paraît difficilement invocable par l’administration. Mais, à l’inverse, on voit mal pourquoi le cocontractant personne privée ne pourrait pas l’invoquer, sous prétexte que le