La résponsabilité délictuelle
A) Les principes contenus dans le Préambule de la Constitution de
1956
1) Les PFRLR
Ils trouvent leur fondement dans l’aliéna 1 du Préambule de 1946. Les
PFRLR se distinguent es PGD. Les PFRLR s’appuyant sur des textes alors que les PGD n’ont aucun fondement textuel. Les PFRLR sont énoncés dans le Préambule de 1946 mais ne sont pas listés. On ne sait pas quels sont ces principes. Ce sont les juges qui vont devoir dire quels sont ces principes. Le juge ne fait que dégager l’existence de ces PFRLR. En pratique les juges sont assez libres. Certaines conditions s’imposent au juge :
-se doit être un principe essentiel
-principe posé par un législateur d’avant 1946.
Entre 46 et 58 le juge a pu reconnaître des PFRLR, il en va ainsi pour l’arrêt amical des annamites de Paris du 11 avril1956 (liberté d’association). Le conseil d’Etat a une compétence pour dégager les PFRLR même depuis la création du Conseil constitutionnel.
2) Les PPNT
Ces principes trouvent leur fondement à l’article 2 du Préambule de la Constitution de 1946. Les PPNT sont limitativement énumérés dans le Préambule de 1946, ainsi l’alinéa 7 qui reconnaît comme un PPNP le droit de grève. Pour autant les PPNP & PFRLR ont la même valeur constitutionnelle. Deux catégories de PPNP : ceux directement applicables, l’arrêt Dehaene de
1950 d’application du droit de grève.
Et ceux pas suffisamment précis pour être applicables directement devant l ‘administration
CE 1985 association France Terre d’Asile.
B) Les principes à valeur constitutionnelle
Cette catégorie de principe est dégagé par le Conseil constitutionnel est c’est une exception au principe selon lequel le juge doit toujours rattacher ses principes à un fondement textuel. La décision du CC du 25 janvier 1979 droit de grève à la radio et à la télévision (continuité du service public).
Le juge administratif ne peut pas dégager de tels principes.
C) Les objectifs à valeur