La stipulation pour autrui
1- DEFINITION
1121 c.civ : la stipulation pour autrui est une opération qui, dès sa conclusion, prévoit qu’un tiers pourra tirer avantage du contrat car celui-ci crée une créance à son profit (exception à l’effet relatif).
Stipulant : impose cette charge
Promettant : assume cet engagement
Tiers bénéficiaire : pas partie au contrat et en tire un droit
Mécanisme très utilisé en matière d’assurances.
Selon une affirmation classique : la stipulation pour autrui ne pourrait jouer qu’à l’avantage du bénéficiaire.
Mais la JP récente a modifié son approche : la stipulation pour autrui n’exclut pas, dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire, qu’il soit tenu de certaines obligations => le bénéfice de la stipulation peut donc être assorti de certaines charges (un vendeur obtient de l’acquéreur qu’il s’engage à donner le bien à un bénéficiaire qui serait tenu de l’exploiter).
Le bénéficiaire ne se voit pas imposer une charge contre son gré puisqu’il est libre d’accepter ou refuser « en bloc » l’avantage et la charge prévus.
Ex : faculté de substitution que l’on retrouve souvent insérée dans une promesse de vente (généralement analysée comme une stipulation pour autrui) : le tiers qui se substituera à l’acheteur sera lié par les conditions de la vente.
2- CONDITIONS
En théorie, 3 cds que la pratique a considérablement assouplies : un intérêt du stipulant : JP l’a vidé de tout contenu, il suffit qu’il ait un intérêt à l’opération qui peut n’être que moral la détermination du bénéficiaire : le bénéficiaire doit être désigné (pas implicite) mais il suffit que le bénéficiaire soit déterminable (futurs employés d’une assurance de groupe) ou même si il n’existe pas encore (enfant à naitre du souscripteur d’une assurance-décès). Cette condition semble être abandonnée : abs dans le cas d’une « faculté de substitution » d’une promesse de vente, la JP a quand même analysé cette clause en une stipulation pour autrui.