la tentative-dissertation droit pénal
Le commencement d'exécution est abordé à l'article 121-5 du code pénal: « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Le commencement d'exécution est donc l'un des 3 éléments constitutifs de la tentative pénalement réprimée, avec le fait que l'acte envisagé soit une infraction et qu'il ait été suspendu de manière involontaire. En outre, la tentative est l'action d'essayer de commettre un crime ou un délit, mais la matérialisation de ce crime ou délit est incomplète car le délinquant n'est pas allé au bout de son action. Le commencement d'exécution est le fait que l'agent ait entrepris la réalisation de cette infraction. C'est-à-dire qu'il a déjà commis des actes qui vont mener le juge à établir objectivement que le délinquant avait l'intention d'accomplir une infraction. À partir de quel moment le commencement d'exécution de la tentative est-il caractérisé? Le problème est qu'il faut pouvoir déterminer à quel moment l’élément matériel nécessaire à la réalisation de l’infraction est suffisant pour justifier l’application d’une peine. En droit français l'acte préparatoire n'est pas nécessairement réprimé contrairement au commencement d'exécution, il faut donc pouvoir discerner ces deux notions qui sont ambiguës l'une par rapport à l'autre. Il conviendra alors d'établir une dichotomie entre deux conceptions du commencement d'exécution de la tentative qui prévalent en droit français: d'un côté la conception subjective (I) et de l'autre la conception objective (II).
I- La répression subjective fondée sur l’introspection du délinquant
Une partie de la doctrine s'est accordée à fonder la tentative sur un critère subjectif (A), un point de vue qui a relativement inspiré la jurisprudence (B).
A- Le critère extensif de la subjectivité dégagé par