Le consentement
Arrêt de la 1ère chambre civile du 19 décembre 2012 Dalloz 2013 page 1117 : « est prononcée la nullité d’un mariage pour défaut d’intention matrimoniale, l’épouse s’étant mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de son conjoint ».
En plus d’exister, ce consentement doit présenter certaines qualités. Le consentement doit être libre et éclairé, ce que l’article 1109 dit de manière négative : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Dans ces trois hypothèses : erreur, violence, dol, on dit que le consentement a été vicié. Ce sont les vices du consentement.
Il faut dire un mot sur la lésion : c’est un déséquilibre dans les prestations et l’article 1118 nous dit bien que la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. La lésion n’est pas un vice du consentement en principe. Et donc, ne permet pas de remettre en cause la validité d’un contrat. C’est la raison pour laquelle le Code précise que la lésion n’est pas un vice du consentement sauf par exceptions : à l’égard de certaines personnes c’est le mineur ou à l’égard de certains contrats. Il existe dans le Code civil un certain nombre de dispositions qui consacrent la notion de lésion de manière dérogatoire.
Exemple : les ventes d’engrais.
Il reste une hypothèse intéressante c’est la vente immobilière avec ce que l’on appelle la rescision pour cause de lésion de plus des 7/12ème dans la vente d’immeubles. La rescision c’est la sanction de la0 lésion. Article 1674 et suivants du Code civil. Dans le cas