Le contentieux administratif
L’ampleur de l’activité administrative a toujours suscité un risque contentieux fort, dont le traitement a été réservé dès le début du 19ème siècle, à un juge spécifique, dont la mission, à l’origine secondaire, et aujourd’hui principale, a été de dégager un corps de règles applicables à l’administration.
Il s’agit du Conseil d’Etat, qui a été créé à l’origine comme conseiller de l’Etat ; ce juge, dont la singularité s’est peu à peu effacée, a parfois souffert de sa position hybride, à la fois conseiller et juge de l’exécutif. Il a pendant très longtemps été confronté à un problème de fond qui l’empêchait d’avoir la garantie que ses décisions seraient toujours appliquées, faute de ne jamais pouvoir requérir à la force contre celle qu’il incarnait, c'est-à-dire la puissance publique.
L’aide du législateur et la reconnaissance du justiciable lui ont néanmoins permis de s’affirmer aujourd’hui comme un juge à part entière, dont la rigueur et l’objectivité sont très rarement remises en doute aujourd’hui (on ferme des tribunaux judiciaires, et on ouvre des tribunaux administratifs).
En mettant en place les règles du contentieux administratif français, le juge a défini quelques principes qui caractérisent la procédure administrative, et la distinguent sensiblement de la procédure civile :
Le caractère écrit de la procédure : à la différence de la procédure civile, et surtout de la procédure pénale où l’oral est très présent, devant le juge administratif, le caractère écrit est prépondérant. Il se traduit par l’échange de mémoires entre les parties, et par la production à l’appui de ces mémoires, de pièces écrites, ou encore par la production de mesures d’instruction, d’expertise ou d’enquêtes, qui donnent lieu à des procès verbaux sous forme écrite. Néanmoins, le caractère écrit de l’instruction n’empêche pas les parties ou leurs mandataires (les avocats) de prendre la parole le jour de l’audience. Mais il ne