Le début et la fin de la personnalité physique
La personnalité juridique est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés sont titulaires de droits et d’obligations. L’incapacité ne touchant que l’exercice de certains droits mais pas la jouissance des droits.
En principe, la naissance marque le début de la personnalité juridique et la mort marque son terme. Entre ces 2 extrêmes, il existe des situations incertaines :
L’absence
La disparition
Chapitre 1 : Début et fin de la personne physique
Section 1 : Le début de la personnalité juridique
Paragraphe 1 : La naissance vivant et viable
La naissance marque le début de la personnalité juridique mais elle ne suffit pas. Il faut encore que l’enfant soit vivant et viable. C’est ce qui résulte des articles relatives à la filiation et à la succession : articles 318 et 725 al. 1 du C. Civ. Par vivant et viable, on vise l’enfant qui a respiré et qui est doté de tous les organes nécessaires à sa survie : c'est à dire qui est physiologiquement capable de survivre.
Une déclaration devra être effectuée auprès des services de l’état civil du lieu de naissance, et dans les 3 jours suivant l'accouchement. A défaut de quoi un jugement sera nécessaire : articles 55 et suivants du C. Civ.
Il sera alors dressé un acte de naissance par l’OEC. Cet acte énonce :
Parce qu’il n’est pas né vivant et viable, l’enfant mort né n’est pas une personne. Cependant, il mérite un certain respect en raison de son appartenance à l’espèce humaine : l’article 79-1 al. 2 du C. Civ. prévoit l’établissement d’un acte d’enfant sans vie.
La question s’est posée de savoir si un seuil devait être imposé. Prenons appuie sur une directive de l’Organisation Mondiale de la Santé : une Circ., en France, imposait le seuil de 20 semaines de grossesse ou d’un poids