le dol
Force est de constater que notre époque est celle des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et à l’ère de l’Internet il paraît inconcevable pour une entreprise de ne pas s’équiper en « informatique »
Ainsi l’entreprise qui va s’ « informatiser » va alors être conduite à conclure des contrats pour son informatique, soit qu’elle s’équipe entièrement, soit qu’elle décide de modifier son système. L’entreprise peut à cette fin recourir en interne à un informaticien ou, en externe à des fournisseurs tiers pour tout ou partie de la mission. C’est dans ce cadre que l’entreprise va conclure le « contrat informatique ». On distingue les contrats d’ « équipement informatique » (fourniture de matériel, de logiciel et de système (composants matériels et immatériels c’est à dire unité centrale + logiciels)) des contrats de prestations connexes :conseil, maintenance et assurance.
Le contrat informatique est donc avant toute chose un « contrat » qui n’échappe pas aux règles générales de formation des contrats énoncées dans le code civil
Ainsi le contrat informatique doit être en conformité avec l’article 1108 du code civil qui énonce que :« 4 conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ». Quand au consentement, l’article 1109 précise que :« il n’y a point de consentement valable, si celui ci n’a été donné que par erreur, ou si il a été extorqué par violence ou surpris par dol »
Le consentement consiste en l’accord donné par chaque partie pour que le contrat se forme, c’est la volonté de la personne qui s’oblige. Le consentement ne doit pas être nécessairement donné pour tous les éléments du contrat mais il doit être donné sur les éléments caractéristiques et essentiels du contrat, définis comme tels par