Le double degré de juridiction
Nul n'est infaillible : il peut arriver à un agent public, dans l'exercice de ses fonctions, de commettre une erreur. Celle-ci peut constituer, selon les cas, une faute administrative, qui n'engage la responsabilité personnelle de son auteur que si elle est détachable des fonctions, une faute civile ou une faute pénale.
Depuis quelques années, on assiste à la mise en cause, de plus en plus fréquente, des élus, et de hauts fonctionnaires de l'administration préfectorale ou territoriale. Ce n'est pas seulement la conséquence des lois de décentralisation, qui ont multiplié les attributions des collectivités territoriales, et le recours au juge pour assurer la discipline de l'action administrative locale. C'est la manifestation judiciaire d'un phénomène de société, qui, sous l'impulsion des médias et des associations plus que des citoyens, conduit à refuser la fatalité, l'imprévisibilité, le risque inhérent à toute activité humaine, et à rechercher, à l'occasion d'un accident, d'une catastrophe ou d'un événement dommageable, un responsable à qui sont demandés des comptes. Et ce responsable, les victimes ne se satisfont plus de sa mise en cause à travers une action en réparation devant les juridictions civiles ou administratives. Animées par un désir de punition, voire de vengeance, elles saisissent le juge pénal.
Le principe qui gouverne cette mise en cause, c'est celui de la responsabilité personnelle ou individuelle. Il a été affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans des arrêts du 3 mars 1859 (Bull. n° 69), 3 mars 1933 (Bull. n° 49), 16 décembre 1948 (Bull. n° 291), 28 février 1956 (Bull. n° 205, JCP 1956, II, 9304). Selon ce principe, ?la responsabilité pénale ne peut résulter que d'un fait personnel", ?nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel". C'est exactement le principe énoncé par l'article 121-1 du Code pénal : "nul n'est responsable pénalement que de son