Le droit au recours devant le juge administratif
Si le droit au recours devant le juge administratif constitue un principe fondamental, de mieux en mieux garanti tant dans ses conditions d’exercice que dans son champ d’application (I), celui-ci doit être encadré dans un souci d’intérêt général et voit son effectivité se heurter, encore aujourd’hui, à certains obstacles (II)
I) Un principe fondamental qui tend à être de mieux en mieux garanti tant dans ses conditions d’exercice que dans son champ d’application
1-1 Un principe fondamental, consacré par la jurisprudence
Contrepartie logique des prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration, le principe d’un contrôle sur la légalité des actes administratifs est reconnu, depuis longtemps, comme relevant de l’intérêt général.
CE 1950 Dame Lamotte : le recours en excès de pouvoir constitue un principe général du droit en tant qu’il garantit le respect de la légalité.
CE 1947 D’Aillères : la loi disposant que les décisions d’une juridiction administrative spécialisée (jury d’honneur) ne sont susceptibles d’aucun recours ne saurait être interprétée comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Même raisonnement à propos des décisions du conseil supérieur de la magistrature statuant en tant que conseil de discipline des magistrats du siège (CE 1969 L’Etang).
CC 1986 Liberté de communication : consacre la valeur constitutionnelle du contrôle de légalité.
CC 1996 Statut d’autonomie de la Polynésie française : en vertu des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (« Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »), il ne peut être porté d’atteintes substantielles au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
CE 1998 Syndicat des avocats de France : se réfère au droit d’exercer un recours juridictionnel en tant