le droit de gr ve
Le droit de grève est reconnu par l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans une décision du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel l’érige en principe général du droit à valeur constitutionnelle. Dans son arrêt n° 262186 du 9 décembre 2003 , le Conseil d’État considère que le droit de grève constitue une liberté fondamentale.
Pour la fonction publique, l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et oblig ations des fonctionnaires mentionne: « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Pour autant, aucune loi n’organise de manière générale le droit de grève dans la fonction publique ; il relève de règles disparates largement définies par la jurisprudence.
La loi n° 63-677 du 31 juillet 1963, dont les dispo sitions figurent aux articles L 2512-1 à L 2512-5 du code du travail détermine les conditions d’exercice du droit de grève dans la fonction publique mais ne constitue pas une réglementation d’ensemble. Le conseil d’Etat, dans son arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 a posé les principes essentiels qui régissent le droit de grève : « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte » et, en l’absence d’une législation générale concernant le droit de grève dans la fonction publique, la possibilité pour le gouvernement, usant de son pouvoir réglementaire, d’apporter des limitations à ce droit.
A l’échelon communal, le conseil d’Etat, dans son arrêt Pouzenc du 9 juillet 1965 (n° 58778 et 58779), a reconnu au maire le pouvoir de limiter l’exercice du droit de grève, « en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre et de la sécurité publics »; aux plans