le droit de superficie
Travail réalisé dans le cadre du cours de méthodologie juridique
INTRODUCTION
Les origines du droit de superficie sont issues du droit romain. Pourtant « la propriété romaine quiritaire ne peut être dissociée à l’origine. La consécration du droit de superficie sera un des moyens d’y parvenir, […] au terme de l’évolution, c’est-à-dire au Bas-Empire »1. Plus tard, pendant l’ancien droit, « le droit de superficie ou le contrat de superficie est connu mais paraît avoir été peu fréquent »2, il « n’est pas parfaitement consacré mais la dissociation est admise »3. C’est donc dans le droit romain que l’on puise les fondements du droit de superficie qui a évolué jusqu’aujourd’hui.
Dans un premier temps, on développera les caractéristiques du droit de superficie, pour ensuite préciser quels sont les droits et obligations du superficiaire et du tréfoncier.
CHAPITRE I : LES CARACTÉRISTIQUES DU DROIT DE SUPERFICIE
Le droit de superficie fait l’objet d’une législation belge dans la loi du 10 Janvier 1824. Selon l’article 1er de cette loi, « le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui4 ». Effectivement, « le droit de superficie contient essentiellement le droit de construire, reconstruire […] ou planter à son gré sur le fonds d’autrui dans l’optique de devenir propriétaire, en principe, de ces constructions ou plantations5, […] d’occuper et être en quelque sorte propriétaire6 temporaire du sur-sol du tréfoncier, voire d’une partie du sur-sol, à l’exclusion du sol »7 et du sous-sol.
Dans les caractéristiques du droit de superficie, on examinera quels sont les objets concernés (Section I), de quelles manières le droit de superficie peut se constituer (Section II) ainsi que le caractère temporaire de ce droit (Section III).
Section I – L’objet du droit de superficie
Dans les articles 5 et 7, de la loi du 10 Janvier 1824