Le fait juridique
Cette situation ne découle pas de la volonté, mais entraîne pourtant des effets de droits.
Les effets de droit sont indépendants de la manifestation de volonté. Soit qu’il n’y en ait pas du tout (fait juridique involontaire), soit qu’il y en ait une, mais qu’elle n’ait pas recherché l’effet de droit qui se produit (fait juridique involontaire). 1ère sous-partie : La responsabilité
Introduction :
La responsabilité est une obliation de répondre de ses actes. Lorsque l’on cause un dommae à autrui, il faut en poser les conséquences c’est à dire indemniser la victime.
Les dommages-intérêts seront versés par le débiteur de cette obligation de réponde.
Ici, la responsabilité est civile, découlant de la commission de faits générateurs particuliers.
Cette responsabilité se distingue de celles découlant du fait de la chose (inexécution d’une obligation contractuelle. La responsabilité civile n’est pas contractuelle, mais extracontractuelle.
Cette responsabilité particulière à ses raisons et fondements, qui vont avoir une influence déterminante sur les règles de la responsabilité.
Section 1 : Eléments historiques
Les sources sont dans le Cciv., reprenant des principes élaborés par l’ancien droit.
Depuis 1804, les art. 1382 à 1386 n’ont pas varié, et constitue le socle de la responsabilité civile, à de très courtes exceptions près, par exemple l’art. 1386-1.
A cette date, les textes étaient fondés sur le principe suivant : « On est responsable que de sa propre faute » (art. 1382).
L’obligation de réparer à la victime, repose sur la faute de l’agent. A l’origine, la faute et la responsabilité sont donc fondées sur des considérations morales, c’est à dire qu’on indemnise la victime que lorsqu’on a fait quelque chose de mal.
Ces considérations se comprennent ou se comprenaient en 1804.
But : responsabiliser les agents.
Pour autant, ces règles de la responsabilité ont largement montré leurs limites dans la