Le gie
I) Présentation générale du G.I.E. A) L'objet
• Le GIE doit avoir un objet à caractère économique
En effet, l’article L251-1 du code de commerce précise que :
« Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un G.I.E. pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
Par « activité économique », il faut entendre toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ainsi que celles des professions libérales.
Le G.I.E. peut notamment être utilisé pour : • création de services communs (comptabilité, transports, dépôts…) • actions commerciales (prospection, promotion, achat groupé…) • travaux d’études
Ainsi, le G.I.E. a été déjà utilisé pour commercialiser la production complémentaire de deux filiales dont on entend conserver cependant l’identité propre.
A l’inverse, le G.I.E. ne peut servir de structure d’accueil à des groupements de défense de locataire, n’ayant pas dans ce cas une activité économique.
• Le GIE peut éventuellement présenter un caractère intéressé
En effet, selon l’article L251-1 précité, son but n’est pas de réaliser des bénéfices, mais il peut le faire simplement à titre accessoire, le profit résultant de l’action commune devant par ailleurs revenir directement à ses membres.
• Le G.I.E. doit avoir un objet complémentaire, prolongement de l’activité de ses membres
Si une activité étrangère est exercée par le G.I.E., il existe alors un risque de requalification en société.
Il faut également préciser que le G.I.E. ne doit pas se substituer à ses membres pour exercer leur activité économique : chacun doit