Le juge et le contrat
M.Lécuyer, dans son article « Le contrat, acte de prévision », paru dans l’œuvre « Mélanges en hommage à F.Terré, L’avenir du droit » publié en 1999, a énoncé « On ne peut rien contre l’effet du contrat, produit automatique et instantané de l’accord des volontés… ». Ainsi, le droit des contrats est gouverné par la théorie de l’autonomie des volontés. Le contrat défini à l’article 1101 du Code Civil comme étant « Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une autre, à donner, à faire ou à ne pas faire », ne peut donc être formé que par un commun accord des parties.
Mais par conséquent, si des parties consentent à un contrat et aux obligations qui en découlent, elles sont tenues de les exécuter. C’est le principe de la force obligatoire du contrat affirmé 1134 du Code Civil qui dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Tel une loi, le contrat s’impose aux parties mais partant de cette comparaison à la loi par le législateur, on en déduit que le contrat s’impose aussi au juge. Celui-ci doit donc respecter la volonté des parties, le contrat en lui-même et donc sa force obligatoire. Mais une problématique vient à se poser : Comment le juge intervient-il à l’égard du contrat compte tenu de sa force obligatoire ? Tout d’abord, l’intervention du juge est limitée par cette force obligatoire, cependant le juge est aussi amené à intervenir dans le contrat en élargissant ses compétences initiales et donc au détriment de cette force obligatoire.
I- L’intervention du juge dans le respect du principe de la force obligatoire du contrat.
A- Une interprétation limitée
Ce pouvoir d’interprétation concerne seulement les clauses obscures ou douteuses, ainsi son rôle est d’éclairer le contrat et de dégager l’intention des parties.
Les moyens de cette interprétation sont donnés par le code civil qui consacre une méthode