Le licenciement pour motif personnel
Commentaire d’arrêt : Cass. ass. Plén., 27 nov. 1998, n°97-40423, Mme Lemarie
Dans un arrêt de cassation rendu le 27 novembre 1998, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a affirmé que l’absence de motif dans la lettre de licenciement, ou l’énonciation d’un motif imprécis, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce un salarié ayant un litige en cours avec une société cliente de son employeur, se voit adressé une lettre de convocation contenant les motifs de son futur licenciement. Sans réponse de la part du salarié, l’employeur licencie par lettre celui-ci pour faute grave, sans revenir sur les motifs de ce licenciement, mais en le renvoyant à la lettre de convocation. Le 2 décembre 1996 la Cour d’appel de Lyon, sur renvoi après cassation, a estimé que l’employeur avait satisfait à l’exigence légale de motivation du licenciement, et que les motifs étaient suffisamment précis. Pour elle la lettre de licenciement renvoyait clairement aux raisons exposées dans le courrier de convocation. Elle déboute alors le salarié de sa demande. Le 27 novembre 1998, le salarié se pourvoie en cassation. Les juges de la Cour de cassation devaient répondre à la question de savoir si la simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation pouvait remplir l’exigence légale de motivation du licenciement. La référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs de licenciement énoncés dans un document séparé, notamment dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, constitue-t-elle ou non l’énoncé des motifs exigés par l’article L. 122-14-2 ? Au visa de cet article du Code du travail, la Cour de cassation répond par la négative à la question qui lui est posée. En l’espèce la simple mention du litige du salarié avec la société cliente n’était pas suffisante pour satisfaire aux exigences légales. Pour analyser cet arrêt il conviendra d’examiner