Le manquement sanctionné
Cette question est très importante. La CJCE a interprété de façon large la notion de « manquement à une obligation qui incombe en vertu du traité » : il pourra s’agir d’une obligation qui découle du Traité, du droit communautaire dérivé (ie : non transposition d’une directive), ou d’un arrêt de la CJUE . De même, l’adoption en droit interne d’un acte juridique (lois, décret, règlement) contraire au droit communautaire, ou de toute « attitude » contraire au droit communautaire.
Dans un premier temps, la CJCE avait considéré que la présence dans un Etat d’un acte juridique contraire au droit communautaire ne représentait pas un manquement à une obligation leur incombant en vertu des Traités du moment que l’acte n’était pas appliqué ; successivement la CJCE a décidé le contraire, puisque la violation est représentée par le fait que le législateur maintient en vigueur un texte contraire aux Traités. Il s’agit là en effet d’une violation du principe de collaboration prévu à l’article 10 du Traité.
En ce qui concerne le sujet passif (l’auteur de l’infraction), il y a violation même si l’auteur concret de l’infraction est un organe de l’Etat constitutionnellement indépendant. C’est ce que la CJCE a affirmé dans l’affaire Commission c. Italie du 9 décembre 2003 :
Dans l'affaire C-129/00, Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d'agent, assisté de
Me P. Biavati, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre République italienne, représentée par M. I. M.
Braguglia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur l'article 29, paragraphe 2, de la loi n° 428, du
29 décembre 1990, intitulée «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» [dispositions en vue de