Le marché et domaine public
Au terme de l’article 1er du code des marchés publics, « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Une personne publique « achète » tout ce dont elle a besoin. Son prestataire, s’il peut évidemment être une personne privée, peut aussi être une autre personne publique. Le contrat est conclu « à titre onéreux » ; dans la majorité des cas les prestations donnent lieu au paiement d’un prix. Ce qui distingue le marché public de la convention de délégation de service public.
En droit interne, cette distinction fait intervenir la nature des ressources de l’opérateur. Cette distinction a été opérée par un arrêt du 15 avril 1996 du CE, Préfet Bouches du Rhône contre commune de Langresec, lorsque la rémunération de l’opérateur est assuré en fonction des résultats, il s’agit d’un contrat de délégation de service public. A contrario, lorsqu’il s’agit d’une rémunération forfaitaire et n’est pas assuré substantiellement aux résultats de l’exploitation, il s’agit alors d’un contrat de marché public.
Les marchés publics posent la question du choix du cocontractant. En effet, le point central est celui de l’assujettissement des personnes publiques contractantes à l’obligation de mise en concurrence des candidats et de transparences des procédures de passation du marché. Afin d’éviter tous problèmes de favoritisme, transactions occultes et autres, la transparence et la mise en concurrence reste le mécanisme le plus efficace.
Le code des marchés publics dispose que « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la