le pouvoir financier
Christophe Ingrain / Rémi Lorrain: Le procureur financier n'a en réalité aucun pouvoir pour exercer ses compétences. Le législateur a «juste» oublié de les lui donner! Il n'y a dans la loi aucune disposition lui accordant la faculté d'ordonner une enquête préliminaire ou d'ouvrir une instruction… et ceci bien que la «Loi fondamentale» des magistrats - le statut de la magistrature - ait été modifiée pour intégrer ce nouveau venu, le procureur financier, distinct du procureur de la République. La gravité des mesures prises par les juges d'instruction dans le dossier des écoutes nous semble d'autant plus disproportionnée.
Didier Rebut : Il est certain que le choix du législateur de bien séparer le procureur financier des autres procureurs de la République et notamment du procureur de Paris, aurait dû le conduire à préciser expressément qu'il était doté de pouvoirs de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique comme les procureurs de la République. La loi est, en quelque sorte, demeurée inachevée, ce qui ne fait pas très sérieux.
Le Figaro : Cela signifie-t-il que le procureur financier ne peut pas ouvrir d'enquêtes?
CI / RL: Les conséquences de cette erreur du législateur sont simples: les actes accomplis par le procureur financier sont nuls. Reprenons l'ouverture de l'instruction relative au trafic d'influence dont est accusé un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Le code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut enquêter qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République. Aucun texte ne prévoit que le procureur financier dispose de ce pouvoir ni même qu'il dispose des pouvoirs du procureur de la République. Nous considérons que les actes accomplis par le procureur financier depuis le 1er février