Le privilège du vendeur de fonds de commerce
Le législateur a consacré au profit du vendeur à crédit d’un fonds de commerce un privilège légal, véritable faveur faite à sa créance. Encore faut-il qu’il connaisse en temps utile les conditions d’existence de ce privilège.
L’acheteur d’un fonds de commerce qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour en payer le prix ne peut ou ne veut parfois pas recourir à un emprunt. Le vendeur dispose alors de la possibilité d’accepter qu’une partie du prix ne soit payée que plus tard, idéalement grâce à l’argent généré par l’exploitation du fonds. Si tout ne se passe pas comme l’espéraient les parties et que l’acquéreur manque à son obligation de payer ce qu’il doit au vendeur, le législateur est intervenu pour protéger les intérêts de ce dernier en lui conférant un privilège. C’est là une manifestation du bon sens : celui qui a vendu un bien sans en recevoir paiement doit être prioritaire sur le prix de sa revente. Cependant, ce privilège n’existe qu’à certaines conditions, auxquelles tout vendeur prudent a intérêt à se montrer attentif.
Quelles sont les conditions de l’existence du privilège du vendeur de fonds de commerce ?
La première condition est évidemment l’existence d’une vente à crédit de fonds de commerce. Ainsi, le privilège est exclu si ce sont les parts d’une société à qui appartient le fonds et non le fonds lui-même qui font l’objet d’une cession. Il ne trouvera pas non plus application si ce sont seulement des éléments séparés du fond tels que l’outillage ou le matériel, à moins qu’il ne s’agisse d’une cession de clientèle, cession qui est assimilée par le juge à une vente de fonds de commerce.
La vente, qu’elle ait été constatée par un acte authentique (acte de vente signé devant notaire ou jugement valant vente) ou sous seing privé (vente conclue hors la présence d’un notaire) doit absolument faire l’objet d’un écrit et être enregistrée. L’acte de vente doit, après enregistrement, être déposé au