Le préjudice corporel
JOURNEES QUEBECOISES
13 – 17 SEPTEMBRE 2004
Rapport national de la Section Marocaine
Par Hamid BESRI
LE PREJUDICE CORPOREL
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REPARATION
Le droit marocain (1) fonde la responsabilité pour la réparation du préjudice corporel, sur la notion de la faute, dont la victime doit faire la preuve ; la faute étant un fait ou une abstention constituant la violation d’un devoir préexistant. Elle est imputable à son auteur.
L’article 77 (2) du DOC définit la responsabilité délictuelle, en ce sens que le dommage a été causé de manière intentionnelle.
Toutefois, la réparation du dommage causé à autrui, est due même lorsque son auteur n’a pas été animé par l’intention de nuire. C’est ce qui ressort de l’article 78 du DOC (3).
Néanmoins par le biais des règles régissant la garde juridique, la jurisprudence a sensiblement modifié ce principe.
Aussi, une présomption de responsabilité (article 88 – DOC) a t-elle été mise à la charge du gardien de veiller aux choses qui lui ont été confiées, à moins qu’il ne +démontre : a. qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d’empêcher le dommage, b. et que le dommage dépend, soit d’un cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Dahir du 12 août 1913 portant code des obligations et contrats (DOC). 1) Article 77 DOC « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe toute stipulation contraire est sans effet ». 2) Article 78 DOC « chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est