le rapport cambiaire
CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER :
L'ACTION ET SON EXERCICE
ART. PREMIER
Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.
Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l'effet de défendre à une action dirigée contre elle.
ART. 2
Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe.
En tant que partie principale, il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l’ordre public est directement et principalement intéressé.
ART. 3
L'action n'est recevable que si le demandeur :
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justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
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a la qualité pour agir en justice ;
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possède la capacité d'agir en justice.
ART. 4
Sauf conventions diplomatiques contraires, l'étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d'Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge.
CHAPITRE 2 :
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION 1 :
LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION
ART. 5
Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
ART. 6 (NOUVEAU)
(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)
Ces juridictions statuent :
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