Le prix civ. 3, 29 janvier 2003, bull.bull.
Civ. 3, 29 janvier 2003, Bull. Civ. 3, n° 23 ;
En l’espèce, une société (LPLB) a cédé un immeuble à une autre société (S2R) au prix de 10 400
000 francs. Puis au terme d’un accord du 24 octobre 1994, repris dans une promesse notariée du 20 décembre 1994, le vendeur s’est obligé à remettre l’immeuble libre de toute occupation à la date prévue pour le transfert de propriété, en l’occurence le 1er mars 1999. Cependant, à l’expiration du délai,
l’acquéreur …afficher plus de contenu…
Déboutés, les associés exclus forment un pourvoi en cassation.
La société soutient que le pourvoi formé par les associés exclus est irrecevable en application de l’article 1843-4 du code civil en ce que la décision par laquelle le président du Tribunal de grande instance statue sur la demande de désignation d’un expert en application de ce texte est sans recours possible. Le pourvoi est d’autant plus irrecevable faute d’intérêt à agir puisque leur demande de désignation d’un expert a été accueillie.
L'expert est-il lié par les statuts pour la fixation de la valeur des droits sociaux d'un …afficher plus de contenu…
une personne avait acheté chez un grand bijoutier une bague affichée à 100 000 F (15 245
€), alors que pour le vendeur la valeur réelle du bijou était de 460 000 F (70 130 €) ; la vente n’a pas été annulée car les juges ont estimé que, pour le client, le prix affiché pouvait correspondre à la valeur réelle de la bague
Donc, le prix affiché pouvant correspondre à la valeur réelle de la bague, la vente ne peut être annulé et a fortiori le vendeur ne peut demander le paiement de la compensation du prix. Cependant le caractère dérisoire est apprécié souverainement par les juges La solution aurait-elle la même pour un prix payé de 2.300 € ?
==> Non. En effet, si le client a acheté la bague au prix affiché à 2 300 euros et que la valeur réelle