Les actes accomplis par les majeurs protégés
En principe un majeur ne fait l’objet d’aucun régime de protection et pourtant il peut arriver qu’une telle personne voie ses facultés mentales altérées et il faut donc la protéger contre des actes qui seraient préjudiciables à ses intérêts. C’est l’exemple d’une personne qui est atteint de la maladie d’Alzheimer, elle n’est pas encore sous un régime de protection mais cela peut être nécessaire, dans le but de protéger la personne contre un acte qu’elle pourrait faire. Le texte applicable est article 414-1 du code civil, il permet de remettre en cause un contrat a posteriori qui a été conclu par le majeur mais il faut, que le majeur prouve qu’il n’était pas saint d’esprit au moment de la conclusion de l’acte.
Avant la réforme de 2007 le régime était régit par une loi de 1968 qui a l’époque était déjà moderne. Elle avait institué trois régimes de protection maintenue par la loi de 2007. Le régime le plus léger était la sauvegarde de justice, puis venait la curatelle et enfin la tutelle, régime de protection le plus lourd, qui rend le majeur tout à fait incapable c’est une incapacité d’exercice générale.
Ces trois régimes vont porter sur la personne et sur son patrimoine. Cela recouvre toutes les questions médicales, les décisions concernant la personne et tous les actes personnels tels que la reconnaissance d’un enfant, ou le fait de se marier.
A ces trois régimes, la loi de 2007 y ajoute un quatrième régime un peu à part, régime que le majeur peut mettre en place lui même au moyen d’un contrat ; le mandat de protection futur.
La mise en place de telles dispositions ne peut intervenir que dans des cas précis. Soit l’altération mentale du majeur, et dans ce cas celui-ci n’est pas en mesure de prendre de bonne décisions pour sa personne. Soit l’altération des facultés corporelles, mais simplement si cette altération est de nature à empêcher