Les conditions de recevabilité du rep relatives à la nature de l'acte attaqué
La règle selon laquelle l’administration est soumise à la légalité serait ineffective, voir inefficace, si celle-ci n’était pas contrôlée.
En effet, dans un État de droit, le contrôle de l’administration est une nécessité, car il assure tout d’abord la conformité des décisions par aux normes supérieurs ou au droit en vigueur. Ensuite, permet un fonctionnement rationnel de l’administration au niveau interne. Il protège enfin les administrés de l’arbitraire de l’administration, ou contre les erreur ou les injustices commises par cette dernière. Le contrôle de l’administration prend essentiellement deux forme: à savoir le contrôle non juridictionnelle, dans laquelle on retrouve le recours administratif, le contrôle exercé par des organes de régulation ou par des autorité administratives indépendantes. Le contrôle juridictionnel encore appelé recours contentieux est celui exercé par le juge, il peut prendre plusieurs formes, mais les plus rencontrés sont le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir doit remplir certaines conditions pour être examiné par le juge, parmi elle nous avons celles relative à la nature de l’acte attaqué.
Les conditions de recevabilité renvoient aux modalités à remplir pour que la requête de l’administré soit examinée au fond par le juge de l’excès de pouvoir. La nature de l’acte quant à elle traduit la qualité ou la substance même de la décision qui en principe doit être administrative.
Notre analyse sera donc axé les actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge, nous écarterons donc les actes de gouvernements, les renseignement, et demande de renseignement, les circulaires interprétatives et autres actes ne faisant pas grief.
Quels sont alors les actes susceptibles de recours pourvoir?
Ce sujet soulève alors un double intérêt. En effet, la question de la nature de l’acte administratif est au cœur de plusieurs débat,