Les effets de la sentance internationale
Il est traditionnellement admis que la réalisation effective des décisions de justice ne relève pas du domaine du droit. Mais cette conception a fait l'objet de sérieuses critiques en droit interne, tandis qu'elle prévaut en droit international.
La doctrine continue, en effet, en droit international, à assimiler l'exécution à une question essentiellement politique qui échappe à l'emprise du droit.
Etant ainsi un problème politique, l'exécution relèverait du pouvoir discrétionnaire des Etats, que ce soit pour fixer les modalités d'application d'une sentence ou pour prendre des mesures de contrainte à l'égard de l'Etat récalcitrant.
"Comme il n'existe, admet cO.HOIJER, aucune institution au dessus des tribunaux arbitraux, la sentence rendue par eux se trouve livrée en quelque sorte à la bonne volonté de la partie condamnée".
Si l'exécution est une question essentiellement politique, et si l'exécutif seul dispose d'une compétence en la matière, c'est en raison notamment du postulat de la séparation du prononcé de la sentence et de son exécution.
Il est vrai que le principe de la séparation du prononcé de la sentence et de son exécution est adopté aussi en droit international. La Cour Internationale de Justice, dans l'affaire "Haya De La Torre", a refusé de dire de quelle manière devait être exécuté un jugement antérieur prononcé par elle.
L'étude de la question de l'exécution des sentences internationales suppose donc une analyse approfondie des effets juridiques que comportent ces dernières.
Il est traditionnel, en droit interne, l'efficacité du jugement se synthétise autour des deux notions d'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire. L'autorité de la chose jugée représente une qualité spécifique de la décision juridictionnelle, alors que la force exécutoire est un ordre qui lui est surajouté.
La première, en interdisant tout nouveau débat, est avant tout négative, tandis que la seconde, parce qu'elle tend à