Les principes généraux du droit
Depuis la Constitution du 3 septembre 1791, qui avait placée en tête la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la plupart des constitutions françaises ont été précédées d'un préambule suivant cette tradition. Dans tous ces préambules, on y retrouve l’énonciation de principes à valeurs constitutionnelles qui s’imposent aux pouvoirs publics. C’est alors qu’il en va de même pour le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui commence par proclamer solennellement l'attachement du peuple français aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Cela sera complété par le Préambule de la Constitution de 1946. Ce que l’on appelle les principes généraux du droit sont des principes non écrits, non expressément formulés dans des textes, mais qui, dégagés par le juge sont consacrés par lui.
Comme le juge administratif a l’obligation de juger, même en absence de textes, en vertu de l’article 4 du Code Civil, il fait naître des principes généraux du droit.
Les principes généraux du droit s'imposent également à l'ensemble des autorités administratives et de ce fait, constituent une part très importante de la loi administrative. On appelle ainsi principes généraux, un certain nombre de principes qui ne figurent pas dans les textes mais que la jurisprudence reconnaît comme devant être respectée par l'Administration, leur violation constituant une illégalité. Comme le juge administratif a l’obligation de juger, même en absence de textes, les principes généraux constituent donc des règles de droit ayant un caractère obligatoire pour l'administration et dont la définition résulte principalement de la jurisprudence administrative, le législateur est donc tenu de les respecter. Il apparait aujourd’hui que l'expression « principes généraux du droit », est maintenant employé dans tout le droit positif,