Les rôles respectifs de la loi, du juge, à l'égard du contrat
Contrat de 1804.
Cette théorie individualiste reste la base du droit des contrats en France. Mais le contrat n’est pas seulement un acte de volonté, c’est aussi un fait social.
Le contrat est avant un acte qui est créateur certes de droits mais aussi d’obligations.
La théorie de l’autonomie de la volonté explique le caractère obligatoire, la force obligatoire du contrat.
Cette force obligatoire ne vient pas d’une volonté extérieure, d’une autorité extérieure, du législateur, mais de l’individu lui-même.
En d’autres termes, la loi n’a pour rôle que de garantir l’exécution du contrat.
Dès lors que le contrat résulte de l’accord des parties, il est le meilleur moyen d’assurer le bon ordre et la justice dans la société.
Cet argument philosophique a été conforté par l’argument économique du libéralisme de la fin du 18ème siècle. La formule est connu : « laisser faire, laisser passer ».
Nous avons vu à propose de l’imprévision combien il était difficile de rééquilibrer le contrat en dehors des parties.
La question est de savoir si les théories sociales priment aujourd’hui sur l’individualisme d’origine.
Le législateur a la possibilité de diriger le contrat et le juge d’en garantir l’exécution.
I)Le rôle du législateur
Il doit réglementer le contenu du contrat. Il s’agit de faire respecter les valeurs essentielles dans une société. Il s’agit de garantir le respect de l’intérêt général.
A)La protection de l’intérêt général
Certes, les conventions font lois entre les parties, mais les conventions sont subordonnées à la loi.
De manière générale, on peut dire que le législateur n’intervient pas pour modifier les contrats.
D’ailleurs, lorsque la loi nouvelle change la relation contractuelle, elle n’a pas d’effet rétroactif.
La loi ancienne, si elle s’efface pour l’avenir devant la loi nouvelle, pour les contrats antérieurs, c’est la loi ancienne qui