Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses
L’article 1386 du Code civil établit que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Par ce texte, un régime spécial de responsabilité du fait des choses est créé. Comme le dit la maxime « specialia generalibus derogante », de ce fait, l’article 1386 est appliqué prioritairement par rapport à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil
L’arrêt rendu le 23 mars 2000 est le symbole d’un véritable revirement jurisprudentiel par la Cour de cassation concernant le problème du cumul des responsabilités du fait des choses (article 1384 alinéa 1er) et du fait de la ruine des bâtiments (article 1386).
En l’espèce, M. Auzelle est titulaire d’un droit d’usage sur une grange dont la toiture s’est effondrée sur l’immeuble continue de Mme Pierrefine.
De ce fait, Mme Pierrefine assigne M. Auzelle en réparation du dommage causé, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt un 4 septembre 1997, rejette cette demande. Elle invoque le motif que l’application des règles particulières découlant de l’article 1386 du Code civil interdit à Mme Pierrefitte d’invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l’article 1384 alinéa 1er relative à la responsabilité du fait de la chose immobilière que M. Auzelle avait sous sa garde. Mme Pierrefitte forme un pourvoi en cassation. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation va statuer le 23 mars 2000.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme Pierrefitte alors que l’article 1386 du Code civil n’exclut pas que les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er soient invoquées à l’encontre du gardien non propriétaire.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt