Les sanctions en droit international
La semaine dernière, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a prolongé à l’encontre de la Côte d'Ivoire les sanctions prévues par la Résolution 1572 selon laquelle les Etats-membres doivent empêcher l’entrée sure leur territoire de toute personne qui fait « peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire » ou viole l’embargo sur les armements. Le Conseil a pris de telles mesures fâce au processus de réarmement poursuivi non seulement par les forces gouvernementales ivoiriennes mais également par les rebelles « dozo» et pourrait les lever dans l’hypothèse du bon déroulement de l’élection présidentielle en trois mois. Le Conseil de Sécurité a pris cette contremesure collective non-armée en vertu de l’article 39 du chapitre 7 de la Charte de l’ONU, d’après lequel il « constate l’existence d’une menace contre la paix (…) et (…) décide quelles mesures sont prises (…) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
Cet article pose plusieurs questions non seulement quant à l’autorité normative ou discrétionnaire du Conseil d’intervenir dans les affaires du gouvernement ivoirien mais également en ce qui concerne la place de ces mesures dans l’exercice de la justice dans le cadre multilatéral.
Ainsi nous pouvons nous demander les questions suivantes: Quelles sont les conditions juridiques prises en compte par les institutions internationales lorsqu’elles déclenchent les sanctions à l’encontre des états violateurs de droit international? Est-ce que la mise en place des sanctions est seulement basée sur ces considérations juridiques ou aussi sur les facteurs géopolitiques ?
Pour répondre à cette question, après avoir déterminé dans un premier temps les modalités qui servent à déclencher une sanction répondant à une violation de droit international par un état, je vais examiner les réalités géopolitiques naissant non seulement des rapports de