Les voies de recours
I- Les voies ordinaires de recours
Le plaideur, totalement ou partiellement débouté, a la faculté d’obtenir d’un autre juge un réexamen de l’affaire par l’exercice d’un recours, défini comme un instrument procédural permettant de critiquer l’acte juridictionnel.
L’appel et l’opposition sont des voies ordinaires de recours ouvertes sans limitation, suspensives de l’exécution du jugement attaqué.
Le pourvoi en cassation, la tierce opposition et le recours en révision sont des voies extraordinaires, ouvertes limitativement et non suspensives de l’exécution du jugement attaqué.
1-L’appel
Voie de réformation, l’appel conduit au contrôle du bien ou du mal jugé en fait et en droit par d’autres juges, ce qui limite les possibilités d’erreur.Voie d’annulation, l’appel permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d’élaboration du jugement de première instance. L’appel est indissociable du principe du double degré de juridiction, considéré comme une règle essentielle d’organisation juridictionnelle.
Toute partie qui y a intérêt, c’est à dire qui a succombé totalement ou partiellement, et qui n’a pas renoncé à l’appel (expressément ou en exécutant sans réserve un jugement non exécutoire ou en acquiesçant au jugement) peut relever appel. Les parties en première instance peuvent former un appel principal. L’appel incident peut être formé par un intimé en appel, qui entend critiquer un autre chef du jugement sur lequel il a succombé soit contre l’appelant, soit contre un autre intimé.
Article 135 : L'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a notifié le jugement sans réserve. Tout appel provoqué par l'appel principal est de même recevable en tout état de cause ; toutefois, il ne peut, en aucun cas, retarder la solution de l'appel principal.
Aux termes de l’article 134 du code de procédure civile, l'appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi.
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