Licéité et mise en oeuvre des clauses du contrat de travail
Le contrat de travail est une convention synallagmatique par laquelle une personne appelée « salarié » s'engage à effectuer un travail pour le compte d’une autre, l’ « employeur », moyennant une rémunération. En tant que contrat, le contrat de travail est soumis aux règles du droit civil des contrats. En cela, il est lui aussi soumis au principe de liberté contractuelle, qui aboutit au libre choix pour chacune des parties de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, et de négocier les conditions dans lesquelles elle s'oblige. Néanmoins, dans un contrat de travail, la nature même de la relation contractuelle est particulière : un lien de subordination place en fait le salarié sous l’emprise de l’employeur. Il s’agit donc d’un accord librement consenti, mais dont les conditions et la mise en œuvre laissent apparaître une véritable relation de faiblesse. Le principe est donc celui de la liberté. Depuis la Révolution, il guide même le droit du travail.
La liberté du travail, instaurée depuis le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, a vu le jour dans le courant de libéralisme post révolutionnaire et a fortement évolué jusqu'à nos jours. À l'époque, la seule liberté que possédait le travailleur était d'accepter ou non le contrat de travail, appelé alors « contrat de louage de services ». Le contrat de louage de services s’inscrivait, en 1804, dans le Code civil, puisqu'il n'existait pas encore de Code du travail. Ce contrat constituait un contrat d'adhésion. En cela, seule l'acceptation du travailleur était requise et il n'était guère en position de négocier certaines clauses, notamment celle relative