loyauté
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du 19 février 1997
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N∞ de pourvoi: 94-19726
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Publié au bulletin
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Rejet.
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Président : M. Zakine ., président
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Rapporteur : M. Chevreau., conseiller apporteur
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Avocat gÈnÈral : M. Tatu., avocat gÈnÈral
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Avocats : Mme Baraduc-Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1994), que la mineure Gulsum X..., alors ‚âgée de 8 ans, ayant Eté blessée par une balançoire qu’utilisait sa camarade Catherine Y..., ses parents ont assigné en réparation les Epoux Y... et leur assureur la Mutuelle assurance de l’Education ;
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Attendu qu’il est fait grief ‡ l’arrêt d’avoir partagé par moitié la responsabilité de l’accident, alors, selon le moyen, que, d’une part, le fait de s’approcher d’une chose dangereuse ne peut être imputé ‡ faute ‡ un enfant-victime que s’il connaissait le danger et l’avait accepté
; qu’en imputant ‡ Gulsum X... la responsabilité partielle de l’accident pour une imprudence commise au regard d’une chose, dont le caractère dangereux provenait de l’utilisation qui en était faite par le gardien sans relever que la victime connaissait et acceptait le danger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d’autre part, qu’en ne relevant pas que la faute de la victime avait concouru ‡ la production du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
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Mais attendu que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d’une chose utilisée par son gardien ;
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Et attendu que l’arrêt retient que l’accident résulte de la concomitance de 2 faits, le mouvement ascendant d’une