Mandat de protection future et mandat posthume
Loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs : articles 477 à 494 du Code civil :
• Mandat de protection future (MPF) « pour soi-même » : acte par lequel « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du Code civil, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts » (article 477 alinéa 1er du Code civil)
• Mandat de protection future pour autrui : acte par lequel « les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter.
Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé ». (article 477 alinéa 3 du Code civil)
Loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités : articles 812 à 812-7 du Code civil :
• Mandat posthume (MP) : acte par lequel « toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés ». (Article 812 du Code civil)
DIFFERENCES ENTRE CES DEUX MANDATS :
Conditions de validité du mandat :
• Conditions de forme : o MPF pour soi-même : acte sous seing privé (mais l’acte devra être contresigné par un avocat ou établi selon un modèle réglementaire défini ; cela entraîne aussi une limitation dans les