Dans la doctrine libérale, la réflexion sur la fonction juridictionnelle dans les institutions publiques a été conduite dans le cadre conceptuel de la séparation des pouvoirs. Dans la tradition constitutionnelle française, née de la Révolution de 1789, cette théorie s’est traduite par l’idée de l’existence d’un pouvoir judiciaire. Mais cette tradition ne s’identifie pas au pouvoir de juger dans sa généralité, car ce dernier va être scindé entre deux catégories d’organe nettement distincts : la séparation des pouvoirs va déboucher sur la dualité des ordres de juridictions. En effet, c’est par la loi des 16 et 24 aout 1790 qui pose le principe de séparation des autorités administratives elle affirme, ainsi que le décret du 16 Fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. L’interprétation française de la séparation des pouvoirs a entrainé à la suite d’une évolution qui s’est étendue sur près d’un demi siècle et sans qu’on le préméditât au départ, l’apparition de deux pyramides distinctes de des ordres de juridictions. Dans la pratique française, la séparation des pouvoirs a débouché sur la dualité des ordres de juridictions. En d’autres termes, l’ensemble des juridictions françaises est divisé en deux sous-ensembles dont l’identité est fortement accusé par certains traits, et notamment par le fait que leurs personnels sont complètements distincts et qu’ils relèvent chacun d’une juridiction suprême particulière: le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif et la Cour de Cassation pour l’ordre judiciaire. On définira le dualisme juridictionnel comme étant le fait que le système juridictionnel français est fondé sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui comporte deux ordres de juridictions séparées, l’un judiciaire et l’autre administratif. Cette dualité d’ordres juridictionnels qui distingue dans la terminologie reçue les juridictions judiciaires et les juridictions administratives, est un