Modulation des sanctions fiscales par le juge: solution françaises conformes au droit européen ?
La conformité des solutions françaises avec celles de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 se révèle être parmi les interrogations les plus problématiques de ses dix dernières années, d’autant plus que les décisions du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des droits de l’homme et du citoyen, vont dans des sens différents.
En effet nous analyserons la conformité des solutions françaises de modulation des sanctions fiscales par le juge de l’impôt, par rapport au droit européen.
Les sanctions fiscales sont définies comme étant des amendes fixes, proportionnelles, ou encore comme des indemnités de retard, ou intérêts de retard, ou bien encore une majoration de droit. Elles proviennent du contrôle fiscal, qui a débouché sur une rectification de l’imposition, c’est-à-dire un rehaussement de l’impôt. Ce sont des sanctions administratives car elles sont prononcées par l’administration fiscale. Le juge compétent en cas de contestation est donc le juge de l’impôt. Ces amendes sont dépendantes des sanctions pénales, prévues par le CGI, prononcées par le juge répressif, lorsque le contribuable commet une infraction, comme le délit de fraude fiscale; que nous exclurons de notre étude. Les sanctions fiscales ne sont donc pas pénales. Pourtant elles participent de la matière pénale selon un critère matériel, comme l’énonce les juridictions internes, et européennes. Par conséquent le Conseil Constitutionnel qui applique aux sanctions pénales les garanties constitutionnelles, va aussi les appliquer aux sanctions fiscales. On retrouve les garanties de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Quant à la Cour européenne des droits