Morocco Dahir No 1 58 376 Reglementant Le Droit Dassociation 1958
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Titre Premier :
Des Associations en Général.
Article Premier : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Article 2 : (Modifié, D. portant loi n° 1-73-283, 10 avril 1973 – rebia I 1393, art. 1er) Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation sous réserve des dispositions de l'article 5.
Article 3 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination est nulle.
Article 4 : Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement de ses cotisations échues et de l'année courante nonobstant toute clause contraire.
Article 5 : (Mod. D. n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23/07/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00, art. 2) Toute association doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, directement ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le