Obligation de la caution
Introduction
Quand on parle de l’obligation de la caution, cette obligation se dédouble, il y a une obligation de règlement et une obligation de couverture (fixe le cadre dans lequel les dettes futures du débiteur seront garanties).
a) Le cas du cautionnement supérieur à la dette principale
C’est l’article 2013 alinéa 1er qui prévoit l’hypothèse du cautionnement supérieur à la dette principale : le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Cette interdiction est une manifestation du caractère accessoire du cautionnement : la dette de la caution est la dette du débiteur, or la caution ne va bien sûr pas avoir à devoir une dette supérieure à celle du débiteur. En revanche, cela n’empêche pas la caution à s’engager à ne couvrir qu’une partie de la dette.
Par ailleurs, la caution ne peut pas être tenue à des conditions plus onéreuses que le débiteur. Par ex, elle ne peut pas être tenue à des intérêts qui seraient à un taux plus élevé que le débiteur ; elle ne pourrait pas être tenue à des pénalités auxquelles le débiteur n’est pas tenu non plus. Donc le cautionnement ne peut pas être consenti pour un engagement supérieur à la dette principale et pas à des conditions plus onéreuses.
Que se passe-t-il si ces conditions ne sont pas respectées ? Le cautionnement n’est pas nul mais seulement réductible à la mesure de l’obligation principale (article 2013 alinéa 3 : «le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale»).
b) L’étendue en durée
La caution peut ne s’engager que pour une durée déterminée ; mais au fond, cela ne concerne que les dettes futures et l’obligation de couverture. Cela veut dire que la caution s’engage à couvrir les dettes qui naîtront pendant le laps de temps défini au contrat. Si dans le cautionnement des