Ordonnancs de l'article 38 de la constitution
Les ordonnances, sous la Ve République, sont un moyen volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement, même si elles constituent une constitutionnalisation de la pratique des décrets-lois des Républiques précédentes.
L'actualité de l'été 2005 a suscité un regain d'intérêt politique pour les ordonnances, le pouvoir exécutif ayant fait adopter la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi. ➢ Le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, confirmé sa jurisprudence en matière d'ordonnances dans la décision 2005-521 DC du 22 juillet 2005.
Les ordonnances sont multiples dans le texte de 1958 : articles 38, 47, 47-1 et 92. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a ajouté une catégorie (article 74-1 nouveau) qui autorise le Gouvernement à prendre, pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des ordonnances pour étendre les dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
Les ordonnances ont en commun : - de posséder, dans un premier temps, une valeur réglementaire - puis, le cas échéant, une valeur législative, si l'on met à part les anciennes ordonnances prévues par l'article 92, aujourd'hui abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, et qui avaient, selon cet article " force de loi ".
S'agissant des ordonnances de l'article 38, qui retiendront seules l'attention dans ces lignes, elles sont prises par le Gouvernement mais lors d'une délibération du Conseil des ministres. Elles doivent donc être signées par le président de la République, par application de l'article 13 C. L'autorisation, ou habilitation, est accordée par le Parlement, au Gouvernement, à la demande de ce dernier. Le Parlement ne peut qu'accepter, refuser, ou,