PEL EPARGNE
U
n employeur qui accorde à un ou plusieurs salariés des biens et des services non indispensables à l’exercice de leur travail, attribue un avantage en nature. Cet avantage est légalement soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Il est toutefois souvent difficile à évaluer car il dépend à la fois des biens ou services alloués et de l’importance de la rémunération du salarié.
Les avantages en nature peuvent être classés en trois catégories :
- la nourriture, - le logement, - les autres avantages attribués par l’employeur.
La nourriture
La valeur de l’avantage en nature nourriture est évaluée forfaitairement. Un minimum est prévu selon la rémunération du bénéficiaire de l’avantage. Pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieure au plafond de la sécurité sociale la valeur forfaitaire de la nourriture est fixée par jour à deux fois le minimum garanti ou pour un seul repas à une fois ce minimum, soit 17,17 F (en 1994. Par contre, pour les salariés dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, la valeur de la nourriture est normalement déterminée par sa valeur réelle. A défaut d’éléments permettant cette estimation, le minimum forfaitaire du repas est fixé à trois fois le minimum garanti.
Pour les salariés qui bénéficient de tickets restaurant, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur d’une partie du prix du ticket n’est considérée comme avantage en nature qu’au-delà de 60 % de la valeur libératoire du ticket. Lorsque le salarié est nourri en cantine ou restaurant d’entreprise ou interentreprises il n’est pas rare que le prix du repas soit relativement modique et inférieur au minimum garanti. Dans ce cas, l’avantage en nature représente la différence entre ce minimum garanti et le prix du repas effectivement payé par le salarié. Si les salariés sont nourris par un tiers, il n’y a pas lieu d’assimiler à un avantage en nature une invitation condition que